Non, il n’y a pas de limite d’âge pour participer à cette vaccination. En effet, le décret n° 2021-506 du 27 avril 2021 est venu permettre aux professionnels de santé de participer à la campagne de vaccination “sans limite d'âge” mais toujours “dans la limite de leurs compétences en matière de vaccination”.
Pour rappel, dans le cadre des actes qu’il effectue l’infirmier doit toujours veiller à respecter ses obligations déontologiques et notamment celle de réactualiser ses connaissances afin d’assurer la sécurité du patient, qui doit toujours rester la priorité.
Oui. En principe, les infirmiers diplômés d’Etat de secteur psychiatrique ne peuvent exercer leur profession que dans des structures limitativement énumérées par l’article L.4311-6 du code de la santé publique, dont les centres de vaccination ne font pas partie.
Toutefois, la possibilité de participer à la campagne vaccinale est ouverte à tous les infirmiers dans la limite de leurs compétences, conformément à l’article 53-1 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020. Ce décret pris en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, permettant au premier ministre de déroger aux dispositions légales par voie règlementaire.
Dès lors, les infirmiers en secteur psychiatrique peuvent vacciner dans les centres de vaccination car le décret déroge à la loi limitant les lieux dans lesquels ces derniers peuvent exercer. L’inscription au tableau de l’Ordre des infirmiers demeure obligatoire pour ces infirmiers conformément à la législation en vigueur.
Suite au décret n°2021-325 du 26 mars 2021, il est admis que les étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation et suivi les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus puissent peuvent vacciner dans les centres de vaccination en présence d'un médecin ou d'un infirmier.
L’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 pose le principe selon lequel les fonctionnaires et les agents non titulaires doivent consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées.
Dans certains cas, les fonctionnaires à temps complet peuvent être autorisés à exercer, à titre accessoire, une activité (lucrative ou non) auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions confiées dans l'administration et n'affecte pas leur exercice. L'activité accessoire ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance,à la neutralité du service ou placer l’agent en situation de méconnaître l'article 432-12 ducode pénal (cf. prise illégale d’intérêt).
La liste des activités accessoires et susceptibles d'être autorisées par l'autorité dont relève l'agent est posée par l’article 11 du décret du 30 janvier 2020. Parmi ces activités, on retrouve notamment les « activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ».
Concernant la procédure, le fonctionnaire devra adresser à l'autorité hiérarchique dont il relève (qui devra en accuser réception) une demande écrite comprenant au moins les informations suivantes :
L’autorité hiérarchique dispose d’un délai d’un mois pour répondre à cette demande.
En tout état de cause, cette activité accessoire ne peut être réalisée qu’en dehors des heures de service.
Le fonctionnaire qui souhaiterait intégrer un centre covid/de vaccination devra, en conséquence, obtenir l’autorisation de son administration.
Par définition, le bénévole participant à l‘activité du centre ne peut en recevoir aucune rémunération ni compensation, sous quelle que forme que ce soit, en espèces ou en nature (à l’exception, bien sûr, des remboursements de frais).
Un agent public peut exercer une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif. En effet, l'exercice d'une activité bénévole relève de la vie privée des agents publics. À ce titre, elle n'est soumise à aucune demande d'autorisation préalable, que cette activité soit compatible avec vos fonctions, sans incidence sur le fonctionnement, l'indépendance et la neutralité du service public.
Dans le secteur privé, l'autorisation de l'employeur n'est pas une obligation, seuls les fonctionnaires en ont besoin pour faire un cumul d'activités.
Cependant, il faudra vérifier que le contrat de travail ou l’éventuelle convention collective ne contiennent pas de clause d’exclusivité qui interdirait à l’infirmier d’exercer une autre activité professionnelle pour son propre compte ou celui d’un employeur. Sous cette réserve, l’infirmier peut cumuler son activité salariée avec l’intervention dans un centre covid/de vaccination.
Toutefois, dans l’éventualité où l’employeur s’opposerait à ce cumul, il serait délicat pour l’infirmier d'aller à l'encontre de ce refus, en raison du principe de loyauté du salarié à l’égard de son employeur. Rappelons notamment que selon l’article L1222-1 du code du travail : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
L’infirmier salarié doit également se référer aux dispositions du code du travail concernant les horaires de travail qu’il est autorisé à effectuer.
La durée légale du travail pour un temps complet est fixée, par le code du travail, à :
La durée maximale de travail effectif est fixée comme suit :
Le statut de vacataire ne concerne que le secteur public. Lorsque la mission ne nécessite pas la création d’un emploi ou le recrutement d’un agent contractuel. Le vacataire est en principe recruté pour un travail déterminé et rémunérés à la tâche. Or, il ressort de l’article R4312-64 du code de la santé publique : « L’infirmier salarié ne peut, en aucun cas, accepter que sa rémunération ou la durée de son engagement dépendent, pour tout ou partie, de normes de productivité, de rendement horaire ou de toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité ou à la sécurité des soins ».
Par ailleurs, l’article R4312-66 du code de la santé publique prévoit, de manière obligatoire, la conclusion d’un contrat écrit dans le cadre d’un emploi public.
Les infirmiers doivent donc être recrutés par le biais d’un contrat. Lorsque les centres covid/ de vaccination sont rattachés à un établissement public, les infirmiers auront le statut d’agents contractuels.
Le droit du travail applicable dans le secteur privé est régi par les dispositions du code du travail. Ce code ne reconnait pas le statut de vacataire. Il n’existe que deux types de contrats : le contrat à durée indéterminée et le contrat à durée déterminée. Dans le cadre des centres covid, il faudra donc utiliser ce dernier type de contrat.
Par ailleurs, il sera possible d’avoir recours à un contrat de mission dès lors que le recours à un tel contrat peut intervenir notamment, conformément à l’article L4251-6 du code du travail, en raison de l’: « accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ».
Dès lors qu’il s’agit d’un centre privé, un contrat de travail à durée déterminée devra être conclu.
Nous avons vu que la conclusion d’un contrat de travail était obligatoire. Conformément à l’article art. L. 4311-28 du code de la santé publique (par renvoi à l’article L4113-9 du code de la santé publique), les infirmiers doivent communiquer au Conseil départemental de l’Ordre au tableau duquel ils sont inscrits leurs contrats et avenants qui s’y rapportent.
Le délai de transmission est d’un mois à compter de la signature.
Cette obligation de transmission est reprise par le code de déontologie notamment aux articles R4312-65 (pour les contrats salariés), article R4312-66 (pour les contrats publics).
Conformément au décret n°2021-325 du 26 mars 2021, « Par dérogation au 1° de l'article R. 4311-7 du code de la santé publique, les infirmiers peuvent :
1° Prescrire les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 6 à toute personne, à l'exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l'hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;
2° Administrer les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 6 à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection. ».
Les vaccins listés à l’annexe 6 du décret du 29 octobre 2020 sont les suivants :
I.-Vaccins à acide ribonucléique (ARN) messager :
II.-Vaccins à vecteur viral :
Toute personne souhaitant exercer la profession d’infirmier en France doit être inscrite au tableau de l’Ordre des infirmiers quel que soit son mode d'exercice (salarié du public ou du privé, libéral, exercice mixte, retraité, bénévole).
Cette obligation découle des dispositions de l’article L.4311-15 du code de la santé publique : « nul ne peut exercer la profession d'infirmier [...] s'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre des infirmiers ». L'inscription au tableau de l'Ordre rend licite l'exercice de la profession sur tout le territoire national.
L’infirmier qui interviendrait dans les centres de vaccination sans être inscrit à l’ordre des infirmiers pourra être poursuivi pour exercice illégal de la profession d'infirmier ou d'infirmière et encourir une peine d'emprisonnement de deux ans et de 30 000 euros d'amende.
L’Ordre national des infirmiers demande à ces centres de vaccination de s’assurer, auprès du conseil départemental de l’ordre territorialement compétent, que l’ensemble des infirmiers sont effectivement inscrits au tableau.
Oui. Conformément aux articles 55-1 du décret n°2020-1262 et 53-1 du décret n°2020-13 « VI.-Tout professionnel de santé, exerçant ses fonctions à titre libéral ou non, ou tout étudiant en santé, peut participer à la campagne vaccinale dans la limite de ses compétences en matière de vaccination telles qu'elles résultent des dispositions des quatrième et sixième parties du code de la santé publique ».
Quel que soit son mode d’exercice, l’infirmier peut participer à la campagne vaccinale contre la Covid-19 si les conditions suivantes sont remplies :
Comme l’a indiqué le Ministre de la santé lors d’une conférence avec M.Chamboredon, il s’est dit « favorable » et « totalement ouvert » au sujet de la vaccination en entreprise par les services de santé au travail, sous réserve des recommandations de la HAS en la matière.
Les IST ont la possibilité d’administrer le vaccin AstraZeneca aux salariés pour lesquels la vaccination est recommandée préférentiellement dans les entreprises. En effet, la seule particularité des services de santé au travail est que l’infirmier a exclusivement des compétences préventives (article R.4623-36 du code du travail) et doit agir sur protocole du médecin du travail (article R.6323-14 du CSP).
La HAS a émis des recommandations vaccinales permettant de déterminer la place du vaccin AZ dans la stratégie vaccinale actuelle contre la Covid-19. (avis du 2 févier 2021 https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-02/strategie_de_vaccination_contre_la_covid-19_- _place_du_covid-19_vaccine_astrazeneca_synthese.pdf)
Quelles sont les personnes pour qui le vaccin AZ est recommandé préférentiellement (sous réserve de l’évolution des recommandations des autorités sanitaires) ?
En pratique, comment se passe la vaccination ?
La vaccination nécessite le consentement éclairé préalable du travailleur volontaire. Le refus ne pourra entraîner l’inaptitude du salarié. L’employeur ne peut pas imposer la vaccination. La démarche du salarié de se faire vacciner par le service de santé au travail doit être explicite. Il reste libre de se faire vacciner par son médecin traitant.
Le service de santé au travail doit s’assurer qu’il dispose des moyens matériels et humains adaptés à l’exercice des vaccinations (personnels infirmiers, moyens de conservation correcte des doses vaccinales, moyens matériels et médicamenteux de secours d’urgence en cas d’accident, de protection individuelle, d’accès aux moyens informatiques nécessaires à la traçabilité des vaccinations, etc..).
La confidentialité de la vaccination vis-à-vis de l’employeur doit être garantie. Les salariés vulnérables ne pourront faire l’objet d’une convocation individuelle transmise sous couvert du chef d’entreprise.
Information des salariés sur la vaccination en entreprise :
La possibilité de se faire vacciner par le SST doit faire l’objet d’une information à l’ensemble des salariés (qui peuvent par ailleurs être contactés directement par le SST s’il dispose de leurs coordonnées), même les salariés vulnérables placés en activité partielle pour isolement. L’absence du salarié sera justifiée par le rendez-vous au service de santé au travail à leur demande (sans plus de précision sur le motif exact).
Il est donc préférable que la vaccination ait lieu dans les locaux du SSTdans la mesure où un médecin doit être présent lors de la vaccination par un infirmier(articles 55-1 du décret n°2020-1262 et 53-1 du décret n°2020-13 applicables depuis le 11 janvier 2021).
Ces vaccinations (acte vaccinal avec le nom du vaccin le numéro de lot le jour et l’heure de l’administration) doivent être saisies dans le système d’information national dédié à savoir le système de téléservice « Vaccin Covid » et dans le dossier de l’usager.
Le vaccin AstraZeneca, nécessite une conservation entre +2 et +8°C et est conditionné en flacon de 10 doses. Les modalités techniques sont disponibles dans la fiche suivante : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_preparation_et_modalites_d_injection_du_vaccin_covid-19_vaccine_astra_zeneca.pdf
Il est recommandé de placer le salarié sous surveillance pendant au moins 15 minutes après l’injection afin d’identifier des effets indésirables.
Ainsi, une trousse d’urgence doit être à disposition sur le lieu de vaccination et doit comprendre :
Non. À l’instar de ce qui a été décidé pour la réalisation des tests de dépistage, une autorisation du Conseil National de l’Ordre des Infirmiers en date du 13 janvier 2021, permet aux infirmiers de participer aux campagnes de vaccinations sans demander, au préalable, une autorisation d’exercice forain au conseil départemental de l’ordre des infirmiers.
Vous trouverez toutes les informations utiles en ligne sur le site internet de l’ordre national des infirmiers : https://www.ordre-infirmiers.fr/publications/les-grands-dossiers/autorisation-exercice-forain-note-explicative-et-decision.html
Sous réserve de l’évolution de la stratégie vaccinale des autorités sanitaires, vous pouvez, à ce stade, bénéficier de la vaccination contre la covid-19 en tant que professionnel du secteur de la santé et du médico-social si vous êtes âgés de 50 ans et plus ou si vous présentez des comorbidités.
Selon la Haute Autorité de Santé, les comorbidités identifiées à ce stade comme à risque avéré d’hospitalisation ou de décès sont1 :
Focus sur le vaccin AstraZeneca : Le vaccin Covid-19 Vaccine AstraZeneca est autorisé dans les pays membres de l’Union européenne depuis le 29 janvier.
Dans son avis du 2 février 2021, la Haute Autorité de santé recommande ce vaccin :
Plus d’informations : ici
Ce statut répond à des conditions bien spécifiques. Il y a remplacement lorsqu’un infirmier décide de suspendre provisoirement son activité professionnelle et confie à un confrère la mission d’agir en ses lieu et place. Un contrat de remplacement est alors conclu (article R.4312-85 du Code de la santé publique) et les seuls signataires de ce contrat sont l’infirmier remplacé et l’infirmier remplaçant. En d’autres termes, un infirmier remplaçant ne pourra exercer sous ce statut qu’à la condition d’être rattaché à un infirmier remplacé et qu’un contrat soit conclu entre les parties.
Rappel : La dérogation permettant à l’infirmier remplacé d’exercer en même temps que le titulaire (remplacé) du cabinet est prolongée jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.
L’infirmier remplaçant qui souhaiterait intervenir dans un centre de santé sans être rattaché à un remplacé ne pourra intervenir qu’en tant que salarié de la structure.
En tant que retraité, quelles démarches dois-je faire auprès d’autres organismes afin de pouvoir exercer ?
Un retraité qui reprend une activité relevant du même régime que celui qui lui verse sa pension ne peut cumuler les revenus de cette nouvelle activité qu’à partir de l’âge minimum de la retraite (62 ans pour les retraités nés à partir de 1955), sous réserve d’avoir fait liquider sa retraite à taux plein, ou à défaut à partir de l’âge du taux plein (67 ans pour les générations nées à partir de 1955).
Si ces conditions ne sont pas remplies, ce sont les règles du cumul “limité” qui s’appliquent. Ainsi, pour les retraités relevant du régime général, le montant cumulé de leur nouveau salaire et de leur pension de retraite ne peut dépasser leur dernier salaire ou 160 % du Smic si cette limite est plus favorable.
L’Ordre recommande aux infirmiers retraités souhaitant reprendre une activité salariée de s’adresser en amont à leur caisse de retraite. Celle-ci leur indiquera les conséquences de la reprise d’activité sur le versement de leur(s) retraite(s) complémentaire(s).
Le bénévole participant à l‘activité du centre ne peut en recevoir aucune rémunération ni compensation, sous quelle que forme que ce soit, en espèces ou en nature (à l’exception, bien sûr, des remboursements de frais). La participation du bénévole est libre.
Quel type de contrat puis-je signer avec la structure ?
En tant que bénévole, il ne peut exister de subordination juridique entre le gestionnaire du centre de santé et le bénévole. Toutefois afin d’encadrer la pratique et en application de l’article R4312-73 du Code de la santé publique, une convention devra être conclue avec la structure et transmise au conseil départemental où l’infirmier est inscrit. Cette convention devra préciser l’objet, les modalités d’intervention de l’infirmier bénévole.
Dans le cadre de mon intervention comme bénévole au sein de la structure dois-je souscrire à une assurance responsabilité civile professionnelle ?
Bien qu’il n’existe aucun lien juridique de subordination avec la structure, on considère toutefois qu’un bénévole agit sous l’autorité directe de la structure dans laquelle il exerce en tant que « préposé occasionnel ». Dès lors, s’il cause un dommage à autrui en exerçant son activité, la responsabilité civile du centre pourrait être retenue. Les juridictions civiles ont retenu que l’association est responsable des dommages provoqués par un comportement fautif de l’un de ses préposés occasionnels, sauf s’il a agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. (Cass. 2e civ. 12-5-2010 n° 08-20.463 : BAF 5/10 inf. 154, Cour d’appel de Grenoble, 11 juin 2019, n° 14/03023 ).
Il est vivement recommandé de souscrire vous-même à une assurance responsabilité civile professionnelle pour vous couvrir en cas de dommages.
En outre, il est fortement conseillé au bénévole de signer une convention avec le centre de vaccination afin d’être couvert. Une clause spécifique relative à l’assurance devra figurer dans la convention.
Rappel : Le bénévole reste entièrement responsable s’il engage sa responsabilité pénale dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
Quid de la facturation des actes effectués par le bénévole au sein du centre de soins ?
La participation d’un professionnel de santé à titre bénévole ne fait pas obstacle à la facturation des actes qu’il pratique à l’assurance maladie, pour autant que ces actes aient été facturés au patient.
Dans le cadre de la vaccination par des remplaçants, la facturation est spécifique dès lors que les professionnels de santés non installés ne sont pas connus dans les systèmes d'information de l'assurance maladie, un barème dérogatoire national s’applique par heure de vacation réalisée.
Il faut distinguer deux schémas de facturation selon la structure concernée:
Pour les centres de vaccination portés par des structures non connues par l’Assurance Maladie telles que les plateformes territoriales d’appui (PTA) et les associations, il convient de se rapprocher directement de l’agence régionale de santé (ARS) (sans passer par l’Assurance Maladie) pour bénéficier du remboursement des sommes versées aux professionnels de santé.
En application de l’article L.3131-15 du Code de la santé publique, la réparation intégrale des accidents médicaux imputables à des activités de soins réalisés à l’occasion de la campagne vaccinale anti-covid 19 sera prise en charge par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
En effet, conformément à l'article L3131-15 du Code de la santé publique le Premier Ministre peut par décret:"°9° En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l'éradication de la catastrophe sanitaire"
Il en découle que sur le fondement du décret n° 2020-1691 du 25 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, une campagne de vaccination a été lancée afin d'offrir aux personnes vaccinées comme aux professionnels de santé la même sécurité que celle qui est prévue pour les vaccinations obligatoires. La question de la responsabilité du professionnel de santé qui viendrait vacciner les patients s'est donc posée.
L'article L.3131-3 du CSP dispose : "Nonobstant les dispositions de l'article L. 1142-1, les professionnels de santé ne peuvent être tenus pour responsables des dommages résultant de la prescription ou de l'administration d'un médicament en dehors des indications thérapeutiques ou des conditions normales d'utilisation prévues par son autorisation de mise sur le marché ou son autorisation temporaire d'utilisation, ou bien d'un médicament ne faisant l'objet d'aucune de ces autorisations, lorsque leur intervention était rendue nécessaire par l'existence d'une menace sanitaire grave et que la prescription ou l'administration du médicament a été recommandée ou exigéepar le ministre chargé de la santé en application des dispositions de l'article L. 3131-1. [...]".
L'article suivant précise bien : "Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22. [...]".
Il découle de ces dispositions qu'il n'est pas nécessaire que la vaccination contre la Covid-19 soit rendue obligatoire pour que l'ONIAM prenne en charge les accidents dues à l'administration de ce vaccin. Le fait que le vaccin ait été recommandé suffit.
Cas particulier du collaborateur occasionnel du service public :
Définition : Selon la Jurisprudence du Conseil d’Etat, le collaborateur occasionnel du service public peut être une personne qui agit :
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, a le statut de collaborateur du service public :
Ces infirmiers auront le droit à une protection fonctionnelle et seront couverts en responsabilité médicale en cas de dommage ( article L.3133-6 du code de la santé publique). Dans ce cadre, l'Etat prend en charge les frais afférents aux réclamations et actions qui pourraient être engagées à l'égard d'un professionnel de santé ayant participé à la campagne de vaccination.
Ainsi, ils ne seront pas dans l’obligation de souscrire une assurance RCP.
Cependant, cette prise en charge par l’ONIAM n’exonère pas l’infirmier de toute responsabilité. C’est pourquoi l’Ordre recommande à tout infirmier n’ayant pas le statut de libéral (les libéraux ont déjà l’obligation d’être assurés en vertu de l’article L.1142-2 du CSP) de contracter une RCP en son nom propre.
Dans le cas où l’activité se fait pour le compte d’une structure (centre de santé, MSP, CPTS etc.), l’infirmier devra signer un contrat stipulant que la structure a contracté une assurance qui couvre son activité.
Attention : La violation de la déontologie peut être invoquée à l’occasion d’une action en dommages et intérêts dirigée contre un infirmier ; l’exercice d’une action disciplinaire ne fait pas obstacle à l’action civile qui est du seul ressort des tribunaux judiciaires.
Pour plus d’informations, voir le communiqué de l’ONI ci-contre : Vaccination contre la covid19 : Modalités de rémunération et responsabilité des infirmiers.